15. Lorsqu’il est prévu que des sols contaminés soient transportés, le premier transport de ces sols doit, pour qu’ils puissent quitter leur terrain d’origine, être précédé d’un avis au ministre indiquant la quantité totale estimée de sols à transporter. L’avis est fourni par celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi en vertu de l’article 14.
877-2021D. 877-2021, a. 15.